Le 23 mai 2014, le juge Jean-François Émond désigne Lemieux Nolet inc. (le «Séquestre») comme séquestre de la débitrice Purgenesis Technologies inc. (la «Débitrice») et lui confère entre autres, les pouvoirs de vendre ou de disposer des actifs de la Débitrice.
Aussitôt, Monsieur Claude Moissan, syndic auprès du Séquestre, identifie les biens ainsi que les acheteurs potentiels.
Le 30 juillet 2014, un financement intérimaire est autorisé à être déboursé par Alternative Capital Group («ACG») en contrepartie duquel une charge prioritaire lui est transmise sur les actifs des débitrices Gestion Rer inc., Rer Hydro Ltd. et Hydrolienne Très Saint-Laurent Inc. (les «Débitrices»).
Peu de temps après, suite à la vérification diligente, ACG a cessé d’avancer des fonds aux Débitrices.
Le 28 août 2014, le Contrôleur met fin au mandat de ACG après avoir constaté que cette dernière n’avait alors avancé que la somme initiale de 371 000 $.
Le 17 novembre 2011, aux termes de la négociation d’une entente de cessation de vie commune, il est prévu que la demanderesse cèdera ses droits dans la résidence familiale au défendeur en contrepartie de 70 000 $ dont l’acte de vente prévoit que le paiement se fera en deux versements.
Suite à leur entente, le défendeur ne verse pas le second paiement à la défenderesse dont la créance n’est pas garantie.
Dans cette affaire, le syndic demande au tribunal de déclarer sous-évaluée au sens de l’article 96 L.F.I. le transfert par le failli Ortner d’un immeuble à son créancier Samprêt Plus inc. le 7 février 2013.
L’immeuble acquis en 2000 au coût de 450 000$ est grevé d’une hypothèque de premier rang de 350 000$ en faveur de la banque CIBC.
Le 17 février 2015, Groupe Bikini Village inc. dépose un avis d’intention de faire une proposition auprès de ses créanciers conformément à l’article 50.4 LFI.
Le 5 mars 2015, l’entreprise présente au tribunal une requête non-contestée pour émission d’une ordonnance accordant une charge administrative, une charge en faveur des dirigeants et des administrateurs et enfin une charge garantissant un plan de rétention des employés clés.
Il s’agit ici d’une requête en homologation d’une proposition contestée par deux importants créanciers de la débitrice, Trewern Services Ltd et Allied Properties Reit qui demandent pour leur part la nomination d’un séquestre intérimaire afin de procéder à la liquidation de l’entreprise.
Network infrastructure Inventory [N(I)2] Inc. entre sur le marché en 2003 et œuvre dans le domaine informatique. La crise financière de 2008 vient toutefois affecter l’entreprise qui se retrouve endettée d’environ 16 millions en 2012.
In Paul L. Schnier v. Her Majesty the Queen, the Tax Court of Canada dismissed the motion brought by the Respondent under Rule 53(3)(c) of the Tax Court of Canada Rules (General Procedure) to quash the appeal on the basis that the Appellant, who was an undischarged bankrupt at the time of filing his Notice of Appeal, had failed to obtain permission of the trustee in bankruptcy at the outset to initiate the appeal.
Nortel Networks Corporation (Re), 2015 ONSC 2987
In Paul L. Schnier v. Her Majesty the Queen,[1] the Tax Court of Canada (TCC) dismissed a motion to quash an appeal brought on the basis that the appellant did not, as an undischarged bankrupt, have the capacity, pursuant to Section 71 of the Bankruptcy and Insolvency Act, to deal with property, including the ability to bring an appeal. The Appellant believed he was required to file the appeal, but did not obtain the trustee in bankruptcy’s permission when he commenced the appeal.
In Akagi v. Synergy Group (2000) Inc. (“Akagi“), the Ontario Court of Appeal set aside a series of ex parte orders made by Toronto’s Commercial List Court granting broad investigative powers to a court-appointed receiver.