Le 30 juillet 2014, un financement intérimaire est autorisé à être déboursé par Alternative Capital Group («ACG») en contrepartie duquel une charge prioritaire lui est transmise sur les actifs des débitrices Gestion Rer inc., Rer Hydro Ltd. et Hydrolienne Très Saint-Laurent Inc. (les «Débitrices»).
Peu de temps après, suite à la vérification diligente, ACG a cessé d’avancer des fonds aux Débitrices.
Le 28 août 2014, le Contrôleur met fin au mandat de ACG après avoir constaté que cette dernière n’avait alors avancé que la somme initiale de 371 000 $.
Le 17 novembre 2011, aux termes de la négociation d’une entente de cessation de vie commune, il est prévu que la demanderesse cèdera ses droits dans la résidence familiale au défendeur en contrepartie de 70 000 $ dont l’acte de vente prévoit que le paiement se fera en deux versements.
Suite à leur entente, le défendeur ne verse pas le second paiement à la défenderesse dont la créance n’est pas garantie.
Dans cette affaire, le syndic demande au tribunal de déclarer sous-évaluée au sens de l’article 96 L.F.I. le transfert par le failli Ortner d’un immeuble à son créancier Samprêt Plus inc. le 7 février 2013.
L’immeuble acquis en 2000 au coût de 450 000$ est grevé d’une hypothèque de premier rang de 350 000$ en faveur de la banque CIBC.
Le 17 février 2015, Groupe Bikini Village inc. dépose un avis d’intention de faire une proposition auprès de ses créanciers conformément à l’article 50.4 LFI.
Le 5 mars 2015, l’entreprise présente au tribunal une requête non-contestée pour émission d’une ordonnance accordant une charge administrative, une charge en faveur des dirigeants et des administrateurs et enfin une charge garantissant un plan de rétention des employés clés.
Il s’agit ici d’une requête en homologation d’une proposition contestée par deux importants créanciers de la débitrice, Trewern Services Ltd et Allied Properties Reit qui demandent pour leur part la nomination d’un séquestre intérimaire afin de procéder à la liquidation de l’entreprise.
Network infrastructure Inventory [N(I)2] Inc. entre sur le marché en 2003 et œuvre dans le domaine informatique. La crise financière de 2008 vient toutefois affecter l’entreprise qui se retrouve endettée d’environ 16 millions en 2012.
On 31 March, 2015, the Supreme People’s Court issued four model cases, including Shagang LLC. (Shagang) v. Kaitian LLC.(Kaitian), a case in relation to an objection to enforcement of a distribution plan. In the case, the Court has referred to the Deep Rock Doctrine originated from the United States, states for the first time that shareholders whose capital contribution is insufficient shall be subordinated to external creditors of the company with respect to their payable debts.
The High Court today granted special leave to the Commissioner of Taxation (Commissioner) to appeal against the decision of the Full Court of the Federal Court in Commissioner of Taxation v Australian Building Systems Pty Ltd (in liq) [2014] FCAFC 133. The appeal is likely to be heard later this year.
Significance
In the context of a tenant’s bankruptcy, Justice Romaine of the Alberta Queens Bench recently characterized a deposit provided under a lease as a security interest, as opposed to pre-paid rent, forcing an unsecured landlord to remit the money to a trustee in bankruptcy.
On 16 January 2015, Justice Beech, of the Supreme Court of Western Australia, handed down his decision in the matters of Hamersley HMS Pty Ltd v Davis [2015] WASC 14 and Hamersley Iron Pty Ltd v James [2015] WASC 10 (the Hamersley Decisions). In both matters, Hamersley sought to set aside determinations made by an adjudicator pursuant to the Construction Contracts Act 2004 (WA) (CCA) and Forge Group Construction Pty Ltd (In Liq) (Receivers and Managers Appointed) (Forge) sought leave to enforce the determinations.
Un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) constitue une mesure de recouvrement prouvable au sens de l’article 69.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). Lorsque l’ARC est un créancier non garanti, la réclamation est sujette à la suspension des procédures de l’article 69.3 LFI, et pour lever cette suspension, l’ARC doit se présenter devant le tribunal, tel que prévu par l’article 69.4 LFI.