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In re China Medical Technologies, Inc., 539 B.R. 643 (S.D.N.Y. 2015) (No. 12-BR-13736)において、倒産手続 における会社の清算人は、同社の監査委員会に向けて外部弁護士が実施した倒産前の内部調査に関連 する資料にアクセスすることを求めた。破産裁判所は、外部弁護士に対し、秘匿特権で保護されない 資料の提出を命じたが、弁護士と依頼人の間の秘匿特権や職務活動の法理(ワークプロダクトの法 理)で保護される資料については提出を命じなかった。清算人は、提出が命じられなかったこれらの 資料につき、控訴した。当事者は、本件で先例となる秘匿特権についての判例はCFTC v.

Recent Developments in Bankruptcy Law, January 2016 (Covering cases reported through 541 B.R. 768 and 804 F.3d 977) RICHARD LEVIN Partner +1 (212) 891-1601 [email protected] © Copyright 2016 Jenner & Block LLP. 353 North Clark Street Chicago, IL 60654-3456. Jenner & Block is an Illinois Limited Liability Partnership including professional corporations. Attorney Advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome.

© Copyright 2015 Jenner & Block LLP. 353 North Clark Street Chicago, IL 60654-3456. Jenner & Block is an Illinois Limited Liability Partnership including professional corporations. Attorney Advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome. Recent Developments in Bankruptcy Law, October 2015 (Covering cases reported through 536 B.R.

Le 23 mai 2014, le juge Jean-François Émond désigne Lemieux Nolet inc. (le «Séquestre») comme séquestre de la débitrice Purgenesis Technologies inc. (la «Débitrice») et lui confère entre autres, les pouvoirs de vendre ou de disposer des actifs de la Débitrice.

Aussitôt, Monsieur Claude Moissan, syndic auprès du Séquestre, identifie les biens ainsi que les acheteurs potentiels.

Le 30 juillet 2014, un financement intérimaire est autorisé à être déboursé par Alternative Capital Group («ACG») en contrepartie duquel une charge prioritaire lui est transmise sur les actifs des débitrices Gestion Rer inc., Rer Hydro Ltd. et Hydrolienne Très Saint-Laurent Inc. (les «Débitrices»).

Peu de temps après, suite à la vérification diligente, ACG a cessé d’avancer des fonds aux Débitrices.

Le 28 août 2014, le Contrôleur met fin au mandat de ACG après avoir constaté que cette dernière n’avait alors avancé que la somme initiale de 371 000 $.

Le 17 novembre 2011, aux termes de la négociation d’une entente de cessation de vie commune, il est prévu que la demanderesse cèdera ses droits dans la résidence familiale au défendeur en contrepartie de 70 000 $ dont l’acte de vente prévoit que le paiement se fera en deux versements.

Suite à leur entente, le défendeur ne verse pas le second paiement à la défenderesse dont la créance n’est pas garantie.

Dans cette affaire, le syndic demande au tribunal de déclarer sous-évaluée au sens de l’article 96 L.F.I. le transfert par le failli Ortner d’un immeuble à son créancier Samprêt Plus inc. le 7 février 2013.

L’immeuble acquis en 2000 au coût de 450 000$ est grevé d’une hypothèque de premier rang de 350 000$ en faveur de la banque CIBC.