Le 30 juillet 2014, un financement intérimaire est autorisé à être déboursé par Alternative Capital Group («ACG») en contrepartie duquel une charge prioritaire lui est transmise sur les actifs des débitrices Gestion Rer inc., Rer Hydro Ltd. et Hydrolienne Très Saint-Laurent Inc. (les «Débitrices»).
Peu de temps après, suite à la vérification diligente, ACG a cessé d’avancer des fonds aux Débitrices.
Le 28 août 2014, le Contrôleur met fin au mandat de ACG après avoir constaté que cette dernière n’avait alors avancé que la somme initiale de 371 000 $.
Le 17 novembre 2011, aux termes de la négociation d’une entente de cessation de vie commune, il est prévu que la demanderesse cèdera ses droits dans la résidence familiale au défendeur en contrepartie de 70 000 $ dont l’acte de vente prévoit que le paiement se fera en deux versements.
Suite à leur entente, le défendeur ne verse pas le second paiement à la défenderesse dont la créance n’est pas garantie.
Dans cette affaire, le syndic demande au tribunal de déclarer sous-évaluée au sens de l’article 96 L.F.I. le transfert par le failli Ortner d’un immeuble à son créancier Samprêt Plus inc. le 7 février 2013.
L’immeuble acquis en 2000 au coût de 450 000$ est grevé d’une hypothèque de premier rang de 350 000$ en faveur de la banque CIBC.
Le 17 février 2015, Groupe Bikini Village inc. dépose un avis d’intention de faire une proposition auprès de ses créanciers conformément à l’article 50.4 LFI.
Le 5 mars 2015, l’entreprise présente au tribunal une requête non-contestée pour émission d’une ordonnance accordant une charge administrative, une charge en faveur des dirigeants et des administrateurs et enfin une charge garantissant un plan de rétention des employés clés.
Avant de rendre sa décision, la Cour fait état de la « controverse jurisprudentielle » quant à la nécessité de signifier au préalable les préavis d’exercice du droit hypothécaire du Code civil du Québec avant d’être autorisé à procéder à une vente d’actifs en vertu de l’article 243 LFI. Trois (3) décisions en ce sens ont été rendues par la Cour du district de Saint-François à ce sujet, alors qu’une (1) décision rendue dans le district de Montréal est à l’effet contraire.
In the context of a tenant’s bankruptcy, Justice Romaine of the Alberta Queens Bench recently characterized a deposit provided under a lease as a security interest, as opposed to pre-paid rent, forcing an unsecured landlord to remit the money to a trustee in bankruptcy.
Un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) constitue une mesure de recouvrement prouvable au sens de l’article 69.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). Lorsque l’ARC est un créancier non garanti, la réclamation est sujette à la suspension des procédures de l’article 69.3 LFI, et pour lever cette suspension, l’ARC doit se présenter devant le tribunal, tel que prévu par l’article 69.4 LFI.
Antérieurement à sa faillite, la débitrice agissait à titre d’entreprise fournissant des services de « warehousing, receiving and shipping (pick and pack) ».
Après la faillite de l’entreprise survenue le 9 janvier 2014, l’un de ses anciens clients a réclamé du syndic la remise de ses inventaires.
Un torréfacteur manufacturier de café veut pétitionner en faillite son distributeur dans la région de l’Estrie. Cette procédure de faillite est assortie d’une demande pour ordonnance de sauvegarde afin que le tribunal prononce l’annulation de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation.
La Cour supérieure du district de Québec est saisie d’une requête en homologation d’une proposition aux termes de l’article 58 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI »). Le tribunal précise que son rôle n’est pas de modifier le contenu du concordat qui a déjà été accepté par les créanciers mais qu’il ne peut que l’approuver ou le rejeter.