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Dans cette affaire, le syndic demande au tribunal de déclarer sous-évaluée au sens de l’article 96 L.F.I. le transfert par le failli Ortner d’un immeuble à son créancier Samprêt Plus inc. le 7 février 2013.

L’immeuble acquis en 2000 au coût de 450 000$ est grevé d’une hypothèque de premier rang de 350 000$ en faveur de la banque CIBC.

Le 17 février 2015, Groupe Bikini Village inc. dépose un avis d’intention de faire une proposition auprès de ses créanciers conformément  à l’article 50.4 LFI.

Le 5 mars 2015, l’entreprise présente au tribunal une requête non-contestée pour émission d’une ordonnance accordant une charge administrative, une charge en faveur des dirigeants et des administrateurs et enfin une charge garantissant un plan de rétention des employés clés.

Il s’agit ici d’une requête en homologation d’une proposition contestée par deux importants créanciers de la débitrice, Trewern Services Ltd et Allied Properties Reit qui demandent pour leur part la nomination d’un séquestre intérimaire afin de procéder à la liquidation de l’entreprise.

Network infrastructure Inventory [N(I)2] Inc. entre sur le marché en 2003 et œuvre dans le domaine informatique. La crise financière de 2008 vient toutefois affecter l’entreprise qui se retrouve endettée d’environ 16 millions en 2012.

In the context of a tenant’s bankruptcy, Justice Romaine of the Alberta Queens Bench recently characterized a deposit provided under a lease as a security interest, as opposed to pre-paid rent, forcing an unsecured landlord to remit the money to a trustee in bankruptcy.

Un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) constitue une mesure de recouvrement prouvable au sens de l’article 69.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). Lorsque l’ARC est un créancier non garanti, la réclamation est sujette à la suspension des procédures de l’article 69.3 LFI, et pour lever cette suspension, l’ARC doit se présenter devant le tribunal, tel que prévu par l’article 69.4 LFI.

Antérieurement à sa faillite, la débitrice agissait à titre d’entreprise fournissant des services de « warehousing, receiving and shipping (pick and pack) ».

Après la faillite de l’entreprise survenue le 9 janvier 2014, l’un de ses anciens clients a réclamé du syndic la remise de ses inventaires.

Un torréfacteur manufacturier de café veut pétitionner en faillite son distributeur dans la région de l’Estrie. Cette procédure de faillite est assortie d’une demande pour ordonnance de sauvegarde afin que le tribunal prononce l’annulation de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation.

La Cour supérieure du district de Québec est saisie d’une requête en homologation d’une proposition aux termes de l’article 58 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI »). Le tribunal précise que son rôle n’est pas de modifier le contenu du concordat qui a déjà été accepté par les créanciers mais qu’il ne peut que l’approuver ou le rejeter.

Avant de rendre sa décision, la Cour fait état de la « controverse jurisprudentielle » quant à la nécessité de signifier au préalable les préavis d’exercice du droit hypothécaire du Code civil du Québec avant d’être autorisé à procéder à une vente d’actifs en vertu de l’article 243 LFI. Trois (3) décisions en ce sens ont été rendues par la Cour du district de Saint-François à ce sujet, alors qu’une (1) décision rendue dans le district de Montréal est à l’effet contraire.

We are asked from time to time to assist with the dissolution of an existing registered charity.  However, often we suggest to our clients that it might be better for them to either amalgamate the existing charity into another charity or keep it in existence but inactive.

There are various reasons why charities wish to dissolve.  Sometimes the problem that they were established to address has been solved.  Sometimes there is no leadership left to govern or manage the charity.  Other times the work once done by the charity has been taken over by another charity.