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As the Courts have often stated, in bankruptcy and insolvency law, time is of the essence. Bankruptcy and insolvency legislation allows the Court to craft orders with the specific aim of shielding a Receiver against frivolous actions, such that the Receiver may complete his task of managing property while enforcing the rights of a secured creditor in a timely fashion. The HRH Hotels Ltd. case is one such example where the Court ruled that a plaintiff's claim against the Receiver was frivolous and constituted a collateral attack on the Receivership process.

Court appointed receivers commonly assume control over all of a debtor’s property. In assuming that control, the receiver may collect various pieces of the debtor’s leased equipment, and include that equipment in a sale of the debtor’s assets. Further, the court order appointing the receiver will typically grant the receiver a priority charge over all such equipment for its fees, including the fees of its counsel, and any borrowings it may make in the course of the receivership.

The recent decision in Iona Contractors Ltd. v. Guarantee Company of North America, 2015 ABCA 240 [Iona] (PDF) (leave to appeal to the Supreme Court of Canada denied) clarifies the law regarding provincial statutory trusts in the insolvency context.

One of the most vexing commercial insolvency issues is the competition between creditors with security on environmentally troubled property and environmental authorities looking for deep pockets to fix the environmental problems. From a creditor’s point of view, a recent Alberta decision is a potential respite from environmental obligations being imposed on creditors of the owners of environmentally troubled property.

Le 23 mai 2014, le juge Jean-François Émond désigne Lemieux Nolet inc. (le «Séquestre») comme séquestre de la débitrice Purgenesis Technologies inc. (la «Débitrice») et lui confère entre autres, les pouvoirs de vendre ou de disposer des actifs de la Débitrice.

Aussitôt, Monsieur Claude Moissan, syndic auprès du Séquestre, identifie les biens ainsi que les acheteurs potentiels.

Le 30 juillet 2014, un financement intérimaire est autorisé à être déboursé par Alternative Capital Group («ACG») en contrepartie duquel une charge prioritaire lui est transmise sur les actifs des débitrices Gestion Rer inc., Rer Hydro Ltd. et Hydrolienne Très Saint-Laurent Inc. (les «Débitrices»).

Peu de temps après, suite à la vérification diligente, ACG a cessé d’avancer des fonds aux Débitrices.

Le 28 août 2014, le Contrôleur met fin au mandat de ACG après avoir constaté que cette dernière n’avait alors avancé que la somme initiale de 371 000 $.

Le 17 novembre 2011, aux termes de la négociation d’une entente de cessation de vie commune, il est prévu que la demanderesse cèdera ses droits dans la résidence familiale au défendeur en contrepartie de 70 000 $ dont l’acte de vente prévoit que le paiement se fera en deux versements.

Suite à leur entente, le défendeur ne verse pas le second paiement à la défenderesse dont la créance n’est pas garantie.

Dans cette affaire, le syndic demande au tribunal de déclarer sous-évaluée au sens de l’article 96 L.F.I. le transfert par le failli Ortner d’un immeuble à son créancier Samprêt Plus inc. le 7 février 2013.

L’immeuble acquis en 2000 au coût de 450 000$ est grevé d’une hypothèque de premier rang de 350 000$ en faveur de la banque CIBC.

Le 17 février 2015, Groupe Bikini Village inc. dépose un avis d’intention de faire une proposition auprès de ses créanciers conformément  à l’article 50.4 LFI.

Le 5 mars 2015, l’entreprise présente au tribunal une requête non-contestée pour émission d’une ordonnance accordant une charge administrative, une charge en faveur des dirigeants et des administrateurs et enfin une charge garantissant un plan de rétention des employés clés.