Il s’agit ici d’une requête en homologation d’une proposition contestée par deux importants créanciers de la débitrice, Trewern Services Ltd et Allied Properties Reit qui demandent pour leur part la nomination d’un séquestre intérimaire afin de procéder à la liquidation de l’entreprise.
Network infrastructure Inventory [N(I)2] Inc. entre sur le marché en 2003 et œuvre dans le domaine informatique. La crise financière de 2008 vient toutefois affecter l’entreprise qui se retrouve endettée d’environ 16 millions en 2012.
The Insolvency Service has published a call for evidence on collective redundancy consultation for employers facing insolvency. It is seeking evidence on issues including the role of directors and insolvency practitioners and the factors which inhibit effective consultation. The closing date for submissions is 12 June 2015.
Below are the 6 key points that you need to consider when health and safety issues arise following an appointment to an insolvent company.
1. What is the main legislation covering this area?
There are two distinct areas dealt with by detailed but separate legislation.
The hotels sector has suffered in the recession and as an asset class, hotels are capital intensive operations. They are also susceptible to volatile economic conditions, as consumer and corporate expenditure on hotels is generally viewed as a discretionary expense.
HMA structure
There are various ways in which the corporate ownership of a hotel can be structured. This note will concentrate on one of the most common structures in the hotel industry – the hotel management agreement (“HMA”).
In the context of a tenant’s bankruptcy, Justice Romaine of the Alberta Queens Bench recently characterized a deposit provided under a lease as a security interest, as opposed to pre-paid rent, forcing an unsecured landlord to remit the money to a trustee in bankruptcy.
Un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) constitue une mesure de recouvrement prouvable au sens de l’article 69.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). Lorsque l’ARC est un créancier non garanti, la réclamation est sujette à la suspension des procédures de l’article 69.3 LFI, et pour lever cette suspension, l’ARC doit se présenter devant le tribunal, tel que prévu par l’article 69.4 LFI.
Antérieurement à sa faillite, la débitrice agissait à titre d’entreprise fournissant des services de « warehousing, receiving and shipping (pick and pack) ».
Après la faillite de l’entreprise survenue le 9 janvier 2014, l’un de ses anciens clients a réclamé du syndic la remise de ses inventaires.
Un torréfacteur manufacturier de café veut pétitionner en faillite son distributeur dans la région de l’Estrie. Cette procédure de faillite est assortie d’une demande pour ordonnance de sauvegarde afin que le tribunal prononce l’annulation de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation.
La Cour supérieure du district de Québec est saisie d’une requête en homologation d’une proposition aux termes de l’article 58 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI »). Le tribunal précise que son rôle n’est pas de modifier le contenu du concordat qui a déjà été accepté par les créanciers mais qu’il ne peut que l’approuver ou le rejeter.
Avant de rendre sa décision, la Cour fait état de la « controverse jurisprudentielle » quant à la nécessité de signifier au préalable les préavis d’exercice du droit hypothécaire du Code civil du Québec avant d’être autorisé à procéder à une vente d’actifs en vertu de l’article 243 LFI. Trois (3) décisions en ce sens ont été rendues par la Cour du district de Saint-François à ce sujet, alors qu’une (1) décision rendue dans le district de Montréal est à l’effet contraire.