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Les délais sont d’une importance primordiale dans le cadre de procédures judiciaires. Le défaut de les respecter peut impliquer le rejet d’une action.

Dans l’affaire 9190-0753 Québec Inc. (Syndic de), 2016 QCCS 1983 (29-04-2016), le juge Stephen W. Hamilton a décidé de l’application de certains délais du Code de procédure civile (ou C.p.c.) en complément de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (ci-après « Loi ») et des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (ci-après « Règles »).

Les faits

Le 23 mai 2014, le juge Jean-François Émond désigne Lemieux Nolet inc. (le «Séquestre») comme séquestre de la débitrice Purgenesis Technologies inc. (la «Débitrice») et lui confère entre autres, les pouvoirs de vendre ou de disposer des actifs de la Débitrice.

Aussitôt, Monsieur Claude Moissan, syndic auprès du Séquestre, identifie les biens ainsi que les acheteurs potentiels.

Le 30 juillet 2014, un financement intérimaire est autorisé à être déboursé par Alternative Capital Group («ACG») en contrepartie duquel une charge prioritaire lui est transmise sur les actifs des débitrices Gestion Rer inc., Rer Hydro Ltd. et Hydrolienne Très Saint-Laurent Inc. (les «Débitrices»).

Peu de temps après, suite à la vérification diligente, ACG a cessé d’avancer des fonds aux Débitrices.

Le 28 août 2014, le Contrôleur met fin au mandat de ACG après avoir constaté que cette dernière n’avait alors avancé que la somme initiale de 371 000 $.

Dans cette affaire, le syndic demande au tribunal de déclarer sous-évaluée au sens de l’article 96 L.F.I. le transfert par le failli Ortner d’un immeuble à son créancier Samprêt Plus inc. le 7 février 2013.

L’immeuble acquis en 2000 au coût de 450 000$ est grevé d’une hypothèque de premier rang de 350 000$ en faveur de la banque CIBC.

Le 17 février 2015, Groupe Bikini Village inc. dépose un avis d’intention de faire une proposition auprès de ses créanciers conformément  à l’article 50.4 LFI.

Le 5 mars 2015, l’entreprise présente au tribunal une requête non-contestée pour émission d’une ordonnance accordant une charge administrative, une charge en faveur des dirigeants et des administrateurs et enfin une charge garantissant un plan de rétention des employés clés.

Il s’agit ici d’une requête en homologation d’une proposition contestée par deux importants créanciers de la débitrice, Trewern Services Ltd et Allied Properties Reit qui demandent pour leur part la nomination d’un séquestre intérimaire afin de procéder à la liquidation de l’entreprise.

Network infrastructure Inventory [N(I)2] Inc. entre sur le marché en 2003 et œuvre dans le domaine informatique. La crise financière de 2008 vient toutefois affecter l’entreprise qui se retrouve endettée d’environ 16 millions en 2012.

Antérieurement à sa faillite, la débitrice agissait à titre d’entreprise fournissant des services de « warehousing, receiving and shipping (pick and pack) ».

Après la faillite de l’entreprise survenue le 9 janvier 2014, l’un de ses anciens clients a réclamé du syndic la remise de ses inventaires.

Un torréfacteur manufacturier de café veut pétitionner en faillite son distributeur dans la région de l’Estrie. Cette procédure de faillite est assortie d’une demande pour ordonnance de sauvegarde afin que le tribunal prononce l’annulation de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation.

La Cour supérieure du district de Québec est saisie d’une requête en homologation d’une proposition aux termes de l’article 58 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI »). Le tribunal précise que son rôle n’est pas de modifier le contenu du concordat qui a déjà été accepté par les créanciers mais qu’il ne peut que l’approuver ou le rejeter.