Le 17 novembre 2011, aux termes de la négociation d’une entente de cessation de vie commune, il est prévu que la demanderesse cèdera ses droits dans la résidence familiale au défendeur en contrepartie de 70 000 $ dont l’acte de vente prévoit que le paiement se fera en deux versements.
Suite à leur entente, le défendeur ne verse pas le second paiement à la défenderesse dont la créance n’est pas garantie.
Dans cette affaire, le syndic demande au tribunal de déclarer sous-évaluée au sens de l’article 96 L.F.I. le transfert par le failli Ortner d’un immeuble à son créancier Samprêt Plus inc. le 7 février 2013.
L’immeuble acquis en 2000 au coût de 450 000$ est grevé d’une hypothèque de premier rang de 350 000$ en faveur de la banque CIBC.
Le 17 février 2015, Groupe Bikini Village inc. dépose un avis d’intention de faire une proposition auprès de ses créanciers conformément à l’article 50.4 LFI.
Le 5 mars 2015, l’entreprise présente au tribunal une requête non-contestée pour émission d’une ordonnance accordant une charge administrative, une charge en faveur des dirigeants et des administrateurs et enfin une charge garantissant un plan de rétention des employés clés.
Il s’agit ici d’une requête en homologation d’une proposition contestée par deux importants créanciers de la débitrice, Trewern Services Ltd et Allied Properties Reit qui demandent pour leur part la nomination d’un séquestre intérimaire afin de procéder à la liquidation de l’entreprise.
Network infrastructure Inventory [N(I)2] Inc. entre sur le marché en 2003 et œuvre dans le domaine informatique. La crise financière de 2008 vient toutefois affecter l’entreprise qui se retrouve endettée d’environ 16 millions en 2012.
On 20 May 2015, the Supreme Court of Appeal (SCA) delivered judgment in the matter of African Banking Corporation of Botswana v Kariba Furniture Manufacturers & others(228/2014) [2015] ZASCA 69, dealing, amongst other things, decisively with the proper interpretation of the words 'binding offer' as they appear in s153(1)(b)(ii) of the Companies Act, 71 of 2008 (Act).
As parties to litigation, creditors often find themselves in a predicament where the individual they have a claim against has assets of insignificant value. The same individual may, however, be a trustee of a discretionary trust owning substantial assets. Faced with this difficulty, creditors are left with little choice but to ask a court to 'go behind the trust' in an attempt to find assets to execute judgment against.
In two recent cases decided in the Supreme Court of Appeal (SCA), namely,Willow Waters Homeowners Association (Pty) Limited v KOKA NO and others [2015] JOL 32760 (SCA) and Cowin NO v Kyalami Estate Homeowners Association (499/2013) [2014] ZASCA 221, the SCA was asked to consider:
The in duplum rule is a common law rule that provides that arrear interest ceases to accrue once the sum of the unpaid (accrued) interest equals the amount of capital outstanding at the time (and not the amount of capital originally advanced). "In duplum" directly translates to "double the amount".
In the context of a tenant’s bankruptcy, Justice Romaine of the Alberta Queens Bench recently characterized a deposit provided under a lease as a security interest, as opposed to pre-paid rent, forcing an unsecured landlord to remit the money to a trustee in bankruptcy.
Un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) constitue une mesure de recouvrement prouvable au sens de l’article 69.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). Lorsque l’ARC est un créancier non garanti, la réclamation est sujette à la suspension des procédures de l’article 69.3 LFI, et pour lever cette suspension, l’ARC doit se présenter devant le tribunal, tel que prévu par l’article 69.4 LFI.